L’arbitrage : le T.A.S. d’été

Le procédé de l’arbitrage auquel ont eu recours dernièrement fédérations sportives, dirigeants ou sportifs devant le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.), dont le siége est à Lausanne (Suisse), et qui a créé une chambre ad’hoc à Rio (Brésil) à l’occasion des jeux de la 31ème olympiade, diffère bien sur de l’arbitrage pratiqué sur un terrain de sport à l’occasion d’un match ou d’une compétition sportive.

Ce mode alternatif de règlement des différends permet de trouver un « accord » entre les parties, en dehors des procédures juridiques et des juridictions étatiques, qui désignent, soit à l’avance soit après naissance du différend, l’autorité (le ou les arbitres) qui sera compétente pour trancher le litige et imposer sa décision.

C’est ainsi que la compétence du T.A.S. peut être convenue par une clause arbitrale prévue notamment en cas d’affiliation à une fédération sportive ou par convention d’arbitrage ultérieure, pour lui soumettre les litiges sportifs de nature commerciale, l’exécution de contrats ou la mise en oeuvre de la responsabilité civile, ou concernant l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif.

Sa chambre anti-dopage connaît notamment des cas de violations alléguées liées à toute analyse d’échantillons collectés à l’occasion des Jeux Olympiques ; ses décisions sont immédiatement exécutoires et susceptible d’appel.

Le T.A.S. est règlementé par le Code de l’arbitrage en matière de sport qui prévoit notamment le versement de 1.000,00 francs suisses à chaque saisine ; les frais supplémentaires sont proportionnels à l’objet du litige ; ses membres, notamment des Avocats, ont une formation juridique appropriée et une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d’arbitrage international; les audiences ne sont pas publiques.

Les parties peuvent aussi convenir d’y recourir pour le consulter ou solliciter une mesure de médiation qui n’implique pas une obligation de rapprochement des parties, à la différence de la conciliation, et sans que la décision rendue ne s’impose à elles, à la différence de l’arbitrage.

Mais les litiges sportifs ne sont pas les seuls concernés par les modes alternatifs de règlement des différends pour lesquels d’autres instances existent en droit français.

Le Décret du 11 mars 2015 a d’ailleurs modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile selon lesquels, désormais, toutes les demandes en justice doivent préciser également les diligences entreprises, préalablement à la saisine d’une juridiction, le cas échéant, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public; à défaut le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ou même parfois l’imposer.

Serge MORO Avocat au Barreau des Hautes-Alpes.